M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
10. Pour la constitution, la tenue, la détention, le maintien et la conservation de tout dossier clinique, à l’exception de ceux visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le médecin utilise un produit technologique certifié conformément aux dispositions d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Décision OPQ 2024-808, a. 10.
En vig.: 2024-07-11
10. Pour la constitution, la tenue, la détention, le maintien et la conservation de tout dossier clinique, à l’exception de ceux visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le médecin utilise un produit technologique certifié conformément aux dispositions d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Décision OPQ 2024-808, a. 10.